documentation:legislation

Quelques points de législation

Les informations ci-dessous ont été récoltées sur des sites *.gouv.fr et sont donc a peu près fiables si l'on exclue la mauvaise interprétation d'un texte.

Attention : Cette page traite en priorité des associations de loi 1901. Si le siège social se situe dans un des 3 départements d'Alsace-Moselle, il peut exister des changements importants.

La loi 1901 n'oblige aucune structure. Ainsi une association sans le trio président/trésorier/secrétaire est tout à fait valide quoi qu'en dise la Préfecture. Les associations à gouvernance horizontable sont donc possibles. Il en va de même pour les associations collégiales.

Toute association de loi 1901 est obligée de tenir un registre spécial consignant :

  • Les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction,
  • Les nouveaux établissements fondés,
  • Le changement d’adresse du siège social,
  • Les acquisitions ou aliénations du local destiné à l’administration et à la réunion de ses membres,
  • Les modifications apportées aux statuts,
  • Les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou sous-préfecture lors du dépôt des déclarations modificatives.

Pour cela, on peut utiliser un cahier dont les pages ne peuvent être déchirées sans laisser de trace, numéroter les pages de manière continue puis un dirigeant de l'association doit paraphé toutes les pages. Les différentes consignations ne doivent pas être raturées, effacées et doivent être écrites les unes à la suite des autres, sans blanc. Voilà pour les grandes lignes. Pour le reste : Modèles de registre spécial. Voir également : Registre spécial.

Si l'association n'est pas capable de fournir ce registre en cas de contrôle, une sanction allant jusqu'à la dissolution de l'association peut être prononcée.

Toute association de loi 1901 devait déclarer les changements importants (statuts, dirigeants, siège, …) auprès de la Préfecture dans les 3 mois sous peine de sanctions. L'article 127 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 supprime les sanctions pénales en cas de non-déclaration. La tenue du registre spécial reste obligatoire.

Source : Les obligations déclaratives : suppression des sanctions pénales

De base, la loi 1901 n'impose pas aux associations de tenir une comptabilité.

Néanmoins, celle-ci peut-être amenée à établir une comptabilité dans des cas précis (montant annuel perçu de dons donnant lieu à des avantages fiscaux > 153000€, montant annuel perçu de subventions publiques > 153000€, associations de financement électoral, …). Dans ce cas, il conviendra de suivre le le plan comptable des associations (adaptation du plan comptable générale au milieu associatif).

Même si l'association n'est pas tenue à tenir une comptabilité, cela peut être intéressant lors d'échanges avec des partenaires économiques et/ou l'administration. Une comptabilité de trésorerie (suivi chronologique des encaissements et des décaissements) voire un bilan ne sont pas inaccessibles à produire.

Pour plus d'informations, voir : http://www.associations.gouv.fr/704-comment-compter.html

Aucun texte n'oblige une association à tenir un registre des délibérations (dates des assemblées générales/réunion de l'instance dirigeante et les procès-verbaux/compte-rendus associés). Néanmoins, il convient d'établir et de conserver les PV/compte-rendu car cela permet d'établir la vérité dans le cas d'une contestation ultérieure d'une décision.

Source : L’association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Un mineur n'a pas la capacité juridique et donc la possibilité de signer un contrat (si l'on met de côté le mineur en état de comprendre la portée de ses actes).

Un mineur peut adhérer à une association (et même en fonder une à partir de ses 16 ans, loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ). Il est présumé avoir eu l'autorisation de son responsable légal. La jurisprudence considère mène que l'autorisation peut être tacite (si le responsable légal n'a pas clairement marqué son opposition à l'exercice d'une forme associative).

L'adhérent mineur peut payer une cotisation mais la cotisation doit être accessible compte tenu de l'argent de poche moyen d'un mineur. En cas de problème, ce point sera apprécié et tranché par le juge.

Voir : Le mineur dans l'association

Cette clause est généralement utilisée afin d'éviter l'entrisme (un groupe de personnes adhèrent quelques jours avant l’assemblée générale pour détourner l’association). Sa légalité est souvent remise en cause.

De prime abord, on remarquera que FDN le fait juste depuis 20 ans et vu :

  • La longévité de l'association ;
  • Les connaissances en droit de son président (voir PSES 2012 - listes des courses aux députés ou tout autre conférence) ;
  • Le fait qu'ils ont pas mal “d'ennemis” (sans être non plus des cibles à abattre, n'imaginez pas des trucs que je n'ai pas écrit).

On est en droit de penser que les statuts de FDN sont blindés.

Dans la même veine, je vous laisse chercher, sur un moteur de recherche. Vous constaterez qu'il y a un paquet d'autres associations dans la même situation.

Cet argument pourra être réfuté “ce n'est pas parce que c'est fait que c'est légal”. Pour ces sceptiques, détaillons avec des éléments de Droit.

Un traitement différencié des membres n'est pas illégal. Par exemple : on peut prévoir des tarifs modulés en fonction de la situation des adhérents/clients. C'est même un élément pris en compte dans l'appréciation de la non lucrativité d'un organisme par les Impôts (voir BOI 4H-5-06, paragraphe 69).

Les personnes qui disent qu'une telle clause est illégale s'appuient sur la nécessaire équité entre les membres. En effet, ce principe existe et il est une conséquence du droit des contrats (article 1135 du Code Civil) qui s'applique aussi aux associations (loi 1901 comme loi locale d'Alsace-Moselle).

Mais ce principe doit être apprécié dans le contexte du contrat c'est-à-dire que le code civil oblige au respect d'une égalité de traitement des co-contractants (les membres de l'association) qui, étant libres d'adhérer ou non, consentent librement à participer au contrat qui, étant identique pour tous, ne «peut» pas être inéquitable, sauf cas de discrimination fondée sur des critères n'ayant pas de rapport avec les objectifs de l'association. (source : Sylvain Vallerot - Association GIXE, SCIC OPDOP, participation à Gitoyen (GIE/Asso) et d'autres donc un minimum de connaissances en droit des contrats))

Dans notre cas, les statuts (le contrat) sont identiques pour tous les membres et sont librement acceptés (le libre consentement sans vice étant un autre point du droit des contrats). Tous les membres sont logés à la même enseigne → équité.

Cet argumentaire pourrait être remis en question si les statuts prévoient des classements arbitraires (toi tu n'auras pas le droit de vote car je t'aime pas) ou discriminatoires (les handicapés/étrangers/pauvres/whatever n'auront pas le droit de vote). Dans notre cas, il n'y a rien de tout ça, toutes les clauses des statuts s'appliquent à tout le monde, elles s'appliquent juste à un moment différent (interprétation confirmée par Sylvain).

Attention : la question est complexe et me dépasse. Pensez à vous renseignez ailleurs.

Les dirigeants de l'association sont tenus à des responsabilités civiles (en cas de dommages causés) et pénales (dans le cadre d'infractions (code du travail, santé, …) comme dans le cadre de toute personne morale.

Attention à la notion de dirigeant de fait : si une personne, de par ses actes, peut être vu comme un dirigeant de droit, alors cette personne endosse également les responsabilités attenantes au statut de dirigeant.

Plus d'informations : La responsabilité des dirigeants

Attention : la question est complexe et me dépasse. Pensez à vous renseignez ailleurs.

Les dirigeants d'une association ne sont pas tenus des dettes de celle-ci dés lors que les actes les ayant en conséquence ont été contractés valablement et dans le cadre de l'objet de l'association. Ce principe peut être levé dans certains cas.

Lorsqu'un dirigeant :

  • endette l'association pour son profit personnel et/ou
  • dans des prestations ne relevant pas de l'objet de l'association et/ou
  • si les ordonnes des actes dépassant ses responsabilité et/ou
  • si le dirigeant est reconnu coupable d'une faute de gestion

Alors le dirigeant fautif peut être tenu responsable du paiement de la dette sur ses biens personnels.

D'un point de vu fiscal, le dirigeant peut faire l'objet d'une procédure de recouvrement sur ses biens personnels dans le cas où il a commit des manœuvres frauduleuses ayant rendues impossibles le recouvrement des impôts dûs. Cette procédure peut également être engagée dans le cas d’inobservation grave et répétées des obligations fiscales par le dirigeant. Cette disposition ne s'applique pas si le dirigeant est “déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition”.

Pour plus d'informations : Responsabilités et Responsabilité financière

  • documentation/legislation.1349817007.txt.gz
  • Dernière modification: 2012/10/09 23:10
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